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     ≡  la guerre des cravaches


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§Dostiep # 9 ≡ Re: la guerre des cravaches
Groupe I
Groupe I
Dostiep
1079 posts depuis
le 22/6/2005
Décision des commissaires de France Galop en ce qui concerne l'appel de Christophe Pieux pour sa mise à Pied :


COPIE DE LA DECISION DES COMMISSAIRES
DE FRANCE GALOP
_______________
HIPPODROME DE CLAIREFONTAINE
Jeudi 25 août 2005
GRAND STEEPLE-CHASE DE DEAUVILLE
_______________
A l’issue du Grand Steeple-Chase de Deauville, les Commissaires ont interdit au
jockey C. PIEUX de monter pour une durée de 4 jours pour avoir fait un usage abusif
de sa cravache (12 coups, 3ème récidive).
Les Commissaires de France Galop, agissant en qualité de juges d’appel
conformément aux dispositions des articles 218, 232, 233 et 234 du Code des
Courses au Galop ;
Saisis d’un appel interjeté par le jockey C. PIEUX contre la décision prise par les
Commissaires des Courses en fonction le 25 août 2005 sur l’hippodrome de
Clairefontaine à l’occasion du Grand Steeple-Chase de Deauville, de lui interdire de
monter pour une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache ;
Après avoir pris connaissance de la lettre du 27 août 2005 par laquelle le jockey C.
PIEUX a interjeté appel ;
Après avoir dûment appelé le jockey C. PIEUX à se présenter à la réunion fixée pour
l’examen contradictoire de cet appel, et avoir constaté la non présentation de
l’intéressé ;
Après avoir, au cours de cette réunion, examiné la décision des Commissaires des
Courses et le film de contrôle de la course, pris connaissance des explications
écrites fournies par le jockey C. PIEUX, et entendu M. M. PHILIPPERON, Président
de l'Association des jockeys, assisté de son conseil ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que l’appel est recevable sur la forme ;
Sur le fond ;
Attendu que le jockey C. PIEUX a déclaré contester l'interdiction de monter
prononcée à son égard, expliquant qu’il y a lieu de distinguer les mouvements de sa
2/4
cravache qui étaient destinés à cadencer son cheval, qui ne peuvent être assimilés à
des coups laissant des traces sur le cheval, des autres coups de cravache, et a
indiqué qu’il n’avait pas été en mesure de connaître les risques de sanctions pouvant
lui être appliquées étant donné qu’aucune notification formelle n’avait été faite à son
domicile ou à l’Association des jockeys qui avait demandé que lui soit transmis
quotidiennement toutes les décisions prises par les Commissaires des Courses ;
Attendu que le jockey C. PIEUX a ajouté que plusieurs autres jockeys ont été
récemment sanctionnés de façon plus indulgente ;
Attendu que M. M. PHILIPPERON a reconnu que le nombre de douze coups de
cravache donnés par le jockey C. PIEUX sur l'arrière-main de son cheval était
flagrant, soulignant que l'intéressé avait toujours monté de la sorte, et a indiqué qu’il
était impossible pour un jockey de donner seulement 8 coups de cravache dans la
ligne d’arrivée, et que ceux donnés par le jockey C. PIEUX ne faisaient pas mal au
cheval ;
Attendu que M. M. PHILIPPERON a déclaré que l’Association des jockeys avait
donné son accord pour que les Commissaires des Courses appliquent les nouveaux
barèmes de sanctions mentionnés dans le tableau, dans la mesure où les sanctions
infligées seraient transmises à son association, et que dès lors que cette
transmission n’avait pas été effectuée, il n'acceptait plus l’application de ces
barèmes ;
Attendu que le conseil de l’Association des jockeys a déclaré que les dispositions de
l’article 171 du Code des Courses au Galop mentionnent que les Commissaires des
Courses peuvent sanctionner soit par une amende de 30 à 800 euros soit par une
interdiction de monter, le jockey ayant fait un usage manifestement abusif de sa
cravache, sans définir ce qu'est un usage manifestement abusif de la cravache, et a
ajouté s'interroger sur la légitimité juridique du barème des sanctions appliqué par les
Commissaires des Courses ;
Attendu que les arguments présentés par le jockey C. PIEUX et par le Président de
l'Association des jockeys et son conseil, ne peuvent être acceptés ;
Attendu qu'en effet, en application de la réglementation, l'usage abusif de la
cravache est sanctionné par les Commissaires des Courses qui s'appuient depuis
plusieurs années sur un tableau des barèmes des sanctions recommandées par la
Société mère, barèmes connus des jockeys, dans le but que les sanctions soient
appliquées avec homogénéité et équité, d'un hippodrome, d'une course ou d'une
réunion de courses, à l'autre ;
Attendu que le jockey C. PIEUX, depuis le mois d'octobre 2004, a été sanctionné à
neuf reprises pour avoir fait un usage abusif de la cravache, sans jamais contester
ses sanctions ni expliquer, alors, qu'il fallait différencier les coups de cravache qu'il
avait donnés ;
Attendu d'ailleurs que les nombreuses sanctions qui ont été infligées depuis
plusieurs années pour un usage abusif de la cravache, en application des barèmes
recommandés, n'a jusqu'à présent fait l'objet d'aucune remise en cause ;
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Attendu que la déclaration du jockey C. PIEUX selon laquelle il n'aurait pas été
informé des nouveaux barèmes des sanctions applicables en cas d'usage abusif de
la cravache n'est pas acceptable, celui-ci, en sa qualité de membre du bureau de
l'Association des jockeys, ayant participé à la réunion spécialement organisée par
France Galop en juillet dernier avec les représentants de cette association, pour les
informer de l'augmentation du barème des sanctions qui seraient désormais
appliquées, notamment en cas de récidive, dans le but d'empêcher l'usage abusif de
la cravache, qui nuit à l'image des courses ;
Attendu que le jockey C. PIEUX ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a jamais vu le
tableau du barème des sanctions de l'usage abusif de la cravache, plusieurs
exemplaires de ces tableaux ayant été affichés dans le vestiaire des jockeys de
l'hippodrome de Clairefontaine au début du mois d'août ; que sa déclaration est
d'ailleurs contredite par celle du Président de l'Association des jockeys signalant que
son association refusait de continuer à reconnaître le tableau des barèmes des
sanctions qu'elle avait accepté de voir appliquer, parce que les sanctions appliquées
pour ce motif ne lui avait pas été transmises ;
Attendu que la déclaration de M. M. PHILIPPERON selon laquelle il est impossible à
un jockey de donner seulement huit coups de cravache dans une ligne d'arrivée ne
peut être admise, celui-ci ne pouvant ignorer, d'une part que cette limite est déjà en
vigueur depuis plusieurs années pour les chevaux de deux ans et est bien respectée
par les jockeys et d'autre part que la majorité des jockeys respectent désormais cette
limite et que c'est principalement un petit nombre de jockeys récidivistes, tel le jockey
C. PIEUX, qui ne la respectent pas ;
Attendu, concernant l'argumentation présentée par le conseil de l'Association des
jockeys, qu'il n'est aucunement interdit aux Commissaires des Courses, dans le but
d'une application homogène et équitable des sanctions, de s'appuyer sur un tableau
de référence, dès lors que les sanctions prévues dans ce tableau restent en
conformité avec celles autorisées par le Code des Courses au Galop ; que d'autre
part l'absence de contestation de la part des jockeys ayant été depuis plusieurs
années sanctionnés pour avoir fait un usage abusif de la cravache démontre que ces
professionnels ont admis avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache,
en dépassant la limite fixée ;
Attendu que les dispositions de l'article 171 du Code des Courses au Galop relatives
à la sanction du jockey faisant un usage abusif de sa cravache édictent que les
Commissaires de Courses peuvent sanctionner soit d'une amende de 30 à 800 euros
soit d'une interdiction de monter, le jockey faisant un usage abusif de sa cravache ;
Attendu que depuis le début du mois d'août, le jockey C. PIEUX a, à deux reprises,
été sanctionné par une amende, la première de 100 euros, la seconde de 500
euros, pour avoir été fautif d'un usage abusif de la cravache ; que malgré ses
sanctions, l'intéressé a, à nouveau, récidivé ;
Attendu que l'examen du film de contrôle montre, en outre, clairement que les coups
de cravache donnés par le jockey C. PIEUX avaient une forte intensité et n'avaient
pas pour seul but de cadencer son cheval ;
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Attendu qu'en la circonstance la sanction de la faute du jockey C. PIEUX, pour avoir
à nouveau fait un usage abusif de sa cravache, par une interdiction de monter de 4
jours, prévue par l'article 171 du Code des Courses au Galop, est donc fondée ; que
la décision des Commissaires des Courses a été en conséquence prise en
conformité avec la réglementation et qu'il y a lieu de la maintenir.
PAR CES MOTIFS :
- Déclarent recevable l’appel interjeté par le jockey C. PIEUX ;
- Confirment l’interdiction de monter prononcée à son égard par les
Commissaires des Courses ;
Cette interdiction s’appliquera du dimanche 4 septembre au mercredi 7 septembre
2005 inclus.
Boulogne, le 1er septembre 2005
J.P. COLOMBU W. TRICHTER O. de LA GAROULLAYE
09.09.05 - 14:23 Profil
 

   

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