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mattpaint |
# 21 ≡ Re: David Cottin |
Course A
93 posts depuis le 25/11/2008
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DECISION DES COMMISSAIRES DE FRANCE GALOP ______________________________________ Les Commissaires des Courses ont entendu les jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET en leurs explications au sujet d’une altercation survenue au cours de la réunion de courses dans le vestiaire des jockeys. Le jockey David COTTIN a déclaré que le jockey Yoann ROUSSET avait tenu des propos insultants à l’égard d’une personne de son entourage et qu’il l’avait donc attrapé au niveau de la gorge, sans pour autant le frapper. Le jockey Yoann ROUSSET a déclaré que le jockey David COTTIN l’avait saisi à la gorge et qu’il l’avait donc frappé en réaction. Les Commissaires des Courses ont, considérant que le comportement incorrect des jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET constitue une faute disciplinaire, décidé de les sanctionner respectivement par une interdiction de monter d’une durée de 8 jours, conformément aux dispositions des articles 194 et 224 du Code des Courses au Galop. Les Commissaires de France Galop agissant en qualité de juges d’appel conformément aux dispositions des articles 218, 232, 233 et 234 du Code des Courses au Galop ; Saisis d’un appel interjeté par le jockey David COTTIN contre la décision prise par les Commissaires des Courses en fonction le lundi 16 août 2010 sur l’hippodrome de CHATEAUBRIANT, de le sanctionner par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours ; Après avoir pris connaissance du courrier daté du 17 août 2010, reçu le 17 août 2010 par télécopie et le 18 août 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception, par lequel le jockey David COTTIN a interjeté appel ; Après avoir dûment appelé les jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET à se présenter à la réunion fixée le 24 août 2010 pour l’examen contradictoire de cet appel et constaté la non présentation du jockey Yoann ROUSSET ; Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, la décision des Commissaires des Courses, pris connaissance des explications écrites fournies par les jockeys Yoann ROUSSET et David COTTIN et entendu ce dernier, qui était assisté de son père, en ses explications ; Après en avoir délibéré ; Attendu que l’appel est recevable sur la forme ; Sur le fond ; Vu le compte rendu des Commissaires des Courses en fonction à CHATEAUBRIANT le 16 août 2010 ; Vu le certificat médical du Docteur MACHARD-LEPENNETIER en date du 16 août 2010 ; Vu les explications écrites du jockey David COTTIN en date du 17 août 2010, reçues le 17 août 2010 par télécopie et le 18 août 2010 par courrier recommandé avec accusé de réception ; Vu le certificat médical du docteur Camille DIARA en date du 16 août 2010 ; Vu les explications écrites du jockey Yoann ROUSSET en date du 21 août 2010 et reçue le 24 août 2010 ; Vu les explications écrites en date du 19 août 2010 transmises spontanément par l’entraîneur Nicolas MADAMET et remises en séance par M. Philippe COTTIN ; Attendu que le jockey David COTTIN a déclaré, en séance, qu’il reconnaissait qu’une altercation avait eu lieu dans le vestiaire des jockeys avec le jockey Yoann ROUSSET puisque ce dernier l’avait provoqué et avait insulté une personne de son entourage ; Attendu que le jockey David COTTIN a également déclaré que les propos insultants du jockey Yoann ROUSSET l’avaient énervé et qu’il avait perdu son sang froid, l’attrapant au niveau du cou ; Attendu que le jockey David COTTIN a indiqué que le jockey Yoann ROUSSET avait répondu à ce geste en lui mettant un coup de poing au visage ; Attendu que le jockey David COTTIN a également indiqué qu’il avait été la victime à l’occasion de cette altercation puisque le jockey Yoann ROUSSET était, seul, à l’origine de l’incident ; Attendu que M. Philippe COTTIN a déclaré que le jockey Yoann ROUSSET avait déjà eu un comportement insultant et désobligeant sur un hippodrome la veille de l’incident et qu’un responsable en fonction lui avait demandé de ne pas continuer à insulter l’entourage du jockey David COTTIN ; Attendu que M. Philippe COTTIN a également déclaré qu’il pouvait comprendre que le jockey David COTTIN ait voulu défendre la personne de son entourage qui était insultée mais qu’il n’approuvait pas, pour autant, la conduite des deux jockeys puisque la violence n’était jamais une réponse légitime pour régler un problème ; Attendu que M. Philippe COTTIN a indiqué que selon lui le comportement qu’avait adopté le jockey David COTTIN était compréhensible même s’il n’était pas excusable, et qu’il était cependant important de faire comprendre à ces deux jeunes jockeys que leur attitude n’était pas la bonne ; Attendu que M. Philippe COTTIN a également indiqué qu’une punition éducative eut été plus appropriée puisque la jeunesse des protagonistes et la nécessité de leur permettre de travailler étaient des éléments à prendre en compte dans ce dossier ; Attendu que M. Philippe COTTIN a ajouté que ces jeunes jockeys ne devaient pas être sanctionnés par une interdiction de monter les empêchant de pratiquer leur profession mais qu’il serait plus judicieux de trouver une sanction qui les incite à se rapprocher et à prendre conscience de leur erreur de jeunesse ; * * * Attendu que l’article 194 du Code des Courses au Galop prévoit notamment que les Commissaires des Courses peuvent appliquer une sanction dans les limites du présent Code à tout propriétaire, entraîneur ou jockey faisant preuve d’un comportement incorrect à l’égard des Commissaires des Courses ou de l’un de leur préposé ou de toute autre personne présente dans l’enceinte de l’hippodrome et qu’ils peuvent également prendre une sanction dans les limites du présent Code à l’égard de toute personne dont l’attitude ou les propos sur l’hippodrome sont de nature à porter atteinte à la réputation des courses ; Attendu que l’article 209 du Code des Courses au Galop prévoit notamment que les Commissaires des Courses ont le pouvoir dans les limites du présent Code d’interdire à un jockey de monter pour une durée qui ne peut dépasser 6 mois ; Attendu que les dispositions du § I de l’article 224 du Code des Courses au Galop prévoient que constitue une faute disciplinaire tout comportement contraire au présent Code, aux règles professionnelles, ainsi que tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse et tout comportement portant gravement atteinte à la réputation des courses même se rapportant à des faits extra-professionnels ; Attendu que les dispositions du § II et du § IV de l’article 224 du Code des Courses au Galop prévoient que toute faute disciplinaire peut donner lieu à l’application des sanctions disciplinaires prévues au présent Code, les plus appropriées selon la gravité de l’infraction, à l’exception de la peine d’amende lorsqu’il s’agit de faits extra-professionnels et que si la faute disciplinaire a été commise sur un hippodrome à l’occasion d’une réunion de courses, les Commissaires des Courses prononcent immédiatement la sanction à condition que l’intéressé ait été entendu ; Attendu que les dispositions du § XI de l’article 43 prévoient notamment que les sanctions applicables à un jockey sont l’amende, l’avertissement, l’interdiction de monter pendant une durée déterminée, la suspension ou le retrait de l’autorisation de monter et l’exclusion, jusqu’à nouvelle décision, des locaux affectés au pesage ainsi que des terrains d’entraînement placés sous l’autorité des sociétés de courses ; Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et du compte rendu des Commissaires des Courses en fonction le lundi 16 août 2010 sur l’hippodrome de CHATEAUBRIANT, que les jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET se sont agressés verbalement et physiquement dans une enceinte réservée aux professionnels, à l’occasion de la réunion de courses, altercation verbale et physique que les deux jockeys ont détaillé et confirmé à l’occasion de leur audition par les commissaires des courses et dans les explications qu’ils ont respectivement transmises aux Commissaires de France Galop ; Attendu qu’un tel comportement, à l’occasion d’une réunion de course, de la part de personnes titulaires d’un agrément délivré par les Commissaires de France Galop, ne saurait être toléré ; Attendu que le comportement grave des jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET constitue, aux termes de l’article 224 du Code des Courses au Galop, une faute disciplinaire et que les Commissaires des Courses, étaient donc fondés, au regard des dispositions qui précèdent, à sanctionner les deux jockeys susvisés par une interdiction de monter d’une durée de 8 jours ; PAR CES MOTIFS : Décident : - de déclarer recevable l’appel interjeté par le jockey David COTTIN ; - de maintenir la décision des Commissaires des Courses. Cette interdiction de monter s’appliquera à toutes les courses régies par le Code des Courses au Galop, du lundi 30 août 2010 au lundi 6 septembre 2010 inclus. Deauville, le 24 août 2010 D. LE BARON DUTACQ H. DELLOYE R. FOURNIER SARLOVEZE |
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29.08.10 - 22:08 |
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Anonyme |
# 25 ≡ Re: David Cottin |
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F1993, Citation :ils semblent être suffisamment grands pour se débrouiller sans qu'aucun tiers n'intervienne...
Wé, suffisamment grands, c'est encore à voir Quand on voit qu'ils en viennent aux mains sur leur lieu de travail pour des insultes à deux balles, je suis mdr. |
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30.08.10 - 13:01 |
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