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     ≡  VENTES DE CHEVAUX : litiges - Suggestions et solutions proposées - Textes en vigueur - Jur


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§PAJA # 1 ≡ VENTES DE CHEVAUX : litiges - Suggestions et solutions proposées - Textes en vigueur - Jur
Groupe I
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PAJA
1307 posts depuis
le 23/2/2010
Il ne s'agit pas ici de donner des leçons à qui que ce soit, ni de défendre les vendeurs ou les acheteurs mais d'ouvrir un topic concernant les ventes de chevaux afin de discuter des problèmes qui se posent et de tenter de suggérer des solutions à appliquer tout en se référant aux Textes en vigueur.

Les litiges et les procès se multiplient et il serait bon de les limiter, ce pour le bénéfice conjoint des vendeurs et des acheteurs.

Tout ce qui est litige dans une vente de chevaux, pénalise les vendeurs et les éleveurs qui voient leur réputation ternie, sans compter les pertes financières engendrées (voir le problème des top-prices de Deauville dont les ventes sont semble-t-il annulées).

Pour autant, l'acheteur qui met des milliers, voir des dizaines de milliers d'euros sur la table pour un cheval, a des droits qu'il faut respecter.
On peut être vendeur un jour et acheteur le lendemain.
Ainsi, notre approche, notre mentalité même, change obligatoirement selon la casquette que l'on porte.

Concernant les vendeurs « professionnels » (mais aussi les vendeurs « amateurs » qui ont connu des problèmes procéduriers), il faut qu'ils gardent bien à l'esprit que beaucoup des Textes dont certains suivent, sont en leur défaveur en cas de litiges.
En effet, si il y a procès, les vendeurs sont censés, par les juges, connaître beaucoup plus sur les chevaux vendus que les acheteurs et ces derniers bénéficient de l'application stricte de pas mal d'articles du Code Civil, du Code Rural et du Code de la Consommation.

Ventes aux Enchères =

Dans un autre topic, j'ai déjà écrit sur ce sujet et on peut rappeler quelques règles simples qui seraient à appliquer pour éviter les litiges et les procès =

1- Obligation pour les vendeurs de faire effectuer une visite vétérinaire avant la vente de chaque cheval, comportant, entre autres les radios des membres.
Il ne s'agirait pas de pénaliser les vendeurs mais de faire faire la visite classique d'achat comme pour la vente de gré à gré.

2- Chaque acheteur paierait au vendeur la somme de 150 euros au vendeur, en plus du prix d'achat.
Cette somme correspondrait à la participation pour frais de la visite ainsi qu'à l'information et à la protection apportée à l'acheteur.

3- Aucune réclamation sanitaire ultérieure de l'acheteur (sauf en cas d'erreur vétérinaire) ne serait recevable car il aurait acheté en connaissance de cause, étant entendu que le vendeur n'a pas à garantir la qualité future du cheval.

4- A la tribune, le commissaire-priseur annoncerait avant la vente de chaque cheval le résultat de la visite vétérinaire.

5- Les vendeurs de yearlings certifieraient par écrit que ceux-ci n'ont pas été débourrés. Si ils l'ont été, ce fait serait annoncé à la tribune.

6- Interdiction serait faite aux vendeurs d'enchérir sur leurs propres chevaux, ce pour éviter qu'ils ne « testent » la valeur supposée de leurs chevaux ou de les faire vendre plus cher que ce qu'ils sont estimés.

D'autre part, quand on lit les conditions de ventes aux enchères, on constate que les organisateurs et les commissaires-priseurs ne semblent guère concernés par les litiges pouvant découler des ventes.

Pourtant, tous perçoivent une part de l'argent des acheteurs ainsi que les frais payés par les vendeurs (chaque travail mérite salaire) et ils ne vantent que les qualités des chevaux.
Se sont-ils informés personnellement auparavant si ceux-ci avaient des défauts ou des tares car ces personnes sont là pour faire grimper les prix mais ils ne sont pas concernés par les problèmes qui pourraient être engendrés par la suite suite à leurs affirmations toujours positives à la tribune ….
Ceci n'est qu'une réflexion et non une attaque contre ces personnes.

Enfin, j'en ai déjà parlé mais consultez le formidable site Cheval et Droit de Maître P.de Chessé, Avocat au barreau de Marseille, Instructeur d'équitation
(www.chevaletdroit.com/) pour avoir des infos, des textes de loi, des jurisprudences, etc... En voici quelques extraits significatifs =
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GARANTIE DUE PAR LES VENDEURS PROFESSIONNELS
Acheteurs et vendeurs de chevaux ont de plus en plus de mal à s'y retrouver en cas de conflit, pris entre les dispositions du Code Rural, celles du Code Civil et enfin, celles du Code de la Consommation.
Le Code Rural est la règle première entre particuliers , avec sa litanie de vices rédhibitoires totalement dépassés mais il se murmure que le ministère va, prochainement, proposer un changement de règle ...
Le Code Civil évoque les défauts de qualité substantielle et le vice caché antérieur à la vente, outre le dol ...
Enfin, le Code de la Consommation plombe le vendeur professionnel qui DOIT LA GARANTIE DU PRODUIT PENDANT DEUX ANS (voir ci-dessous) !
Une bonne façon de se prémunir consiste à rédiger un contrat de vente.
La Chambre Syndicale du Commerce des Chevaux de France, propose un modèle pour les professionnels et le site www.achatcheval.com met à la disposition de chacun, un modèle très complet.
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BREF DELAI = J.O. N° 41 du 18/2/2005 page 2777 et suivantes (textes N° 25 et 26) :
L’Ordonnance n° 2005-136 du 17/2/2005 « relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur » va modifier sérieusement les rapports entre vendeurs professionnels et acheteurs de chevaux.
Pour se mettre en conformité avec la directive européenne, ce texte est intégré au Code de la Consommation.
Il réécrit l’Article L.213-1 du Code Rural et modifie l’Article 1648 du Code Civil en supprimant la notion de « bref délai » » remplacée maintenant par « un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».

Date: 10/04/2010 = La garantie de deux ans est-elle réaliste ?
Quel professionnel peut se permettre de geler comptablement le prix de vente, pendant deux ans, pour satisfaire à une éventuelle obligation de remboursement ? Faut-il sortir les animaux du cadre de cette loi ?
Peut-on considérer que le "bien de consommation" n'est plus neuf, dès qu'il sort de l'élevage ?
Faut-il sortir du texte tous les animaux quelle que soit leur destination ?
Interrogée par l'Allemagne, la Commission Européenne ... réfléchit
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CONTRE L'ACHETEUR = Cour d'Appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 10 - 24/11/2_010 - n° R.G. : 08/16459
Monsieur W. achète pour sa fille, un cheval de C.S.O. pour épreuves amateur 3, à Monsieur S. au prix de 50.000 €. Après 14 épreuves, la jument se met à boiter et faute d'accord sur la reprise, Monsieur W. saisit le T.G.I. à l'encontre du vendeur et du vétérinaire, auteur de la visite d'achat. Il est débouté.
En appel, les magistrats confirment que le praticien a rempli son obligation de conseil en indiquant que la sensibilité révélée lors de la visite << représente un élément de risque jugé sérieux pour la poursuite d'une activité athlétique >>.
Le CIRALE, contacté pour analyse était arrivé à la même conclusion.
Les juges décident donc que W. << a pris la décision d'en faire l'acquisition en connaissance de cause >>, qu'il est mal fondé à rechercher la responsabilité tant du praticien pour défaut d'information et de conseil, que de la société S. pour défaut de conformité.
Notons que pratiquer une visite d'achat devient une mission à risques et que le praticien doit souvent peser ses mots avec soins pour se protéger. Cette décision sage est à rapprocher de celle de la Cour d'Appel d'Aix 1 ère Chambre B - 17 septembre 2009 - n° R.G. : 08/16889 ( voir jurisprudence archivée )
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CONTRE LE VENDEUR =
Cour d'Appel de Poitiers 1ère chambre civile 08.10.2010 - R.G. 09/00987
Les époux M. achètent pour leur fille, une jument qui, quatre jours après la livraison, se révèle boiteuse suite à un problème articulaire.
Refusant l'échange proposé par l'éleveur, ils assignent le vendeur et obtiennent la résolution de la vente.
Sur appel de l'éleveur, la Cour écarte le dol, faute de preuve, mais fait application des dispositions du Code de la Consommation, reconnaissant aux époux M. la qualité d'amateurs.
Le défaut de conformité étant apparu dans les six mois de la vente et l'éleveur ne pouvant apporter la preuve que le défaut n'existait pas au moment de l'achat,
la présomption de responsabilité subsiste et la vente doit être résolue.
Notons que cet Arrêt fait une exacte application des Articles L. 211-4, 5 et 17 du Code de la Consommation et que la jurisprudence est maintenant
parfaitement fixée.
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Cour d'Appel de Rouen - 1 ère Chambre Civile - 9 février 2011 - n° R.G. : 08/04285
Monsieur C. vend à B. un six ans, pour le prix de 11.000 €.
Quatre mois plus tard, B. fait valoir que le cheval est atteint d'une arthropathie dégénérative articulaire et sollicite une expertise judiciaire.
L'expert démontre que le vice caché était antérieur à la vente et le tribunal condamne donc C., vendeur professionnel, à reprendre le cheval et rembourser le prix et les accessoires.
Sur appel de C. la Cour désigne un nouvel expert, qui confirme que l'atteinte est incurable et que << le pronostic étant pour le moins réservé, l'incertitude plane sur la carrière sportive future >>.
Le cheval étant atteint d'un défaut de conformité qui ne peut être qualifié de "mineur", la résolution de la vente est acquise.
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Date: 16/04/2012 - Cour d'Appel de Pau - 1 ère Chambre - n° R.G. : 10/04744
Mademoiselle B. assigne Monsieur D. en résolution de la vente d'un cheval andalou, acheté pour la balade et le loisir, mais qui s'est révélé difficile et rétif.
Malheureusement, le cheval décède pendant la procédure, obligeant Mademoiselle B. à renoncer à son action en résolution pour obtenir des dommages et intérêts qui lui sont accordés par le Tribunal.
La Cour, saisie par le vendeur, relève qu'il est un amateur particulièrement éclairé, que le cheval a << un comportement d'étalon imprévisible et indocile, en présence d'autres chevaux ou juments, mais également à l'occasion des soins quotidiens >>.
Les juges décident :
<< En sa qualité d'amateur très éclairé, Monsieur D. ne pouvait ignorer le comportement rétif et dangereux de cet animal, ni son besoin d'encadrement strict. Il ne justifie pas en avoir informé Mademoiselle B. avant la vente, alors qu'il n'a jamais contesté qu'elle le destinait à la balade.
Le silence gardé sur un élément déterminant du consentement du cocontractant constitue bien une faute dolosive ayant entraîné le consentement du cocontractant et ainsi susceptible d'engager la responsabilité du vendeur : Mademoiselle B. ne justifie d'aucun préjudice autre qu'un préjudice de jouissance, dont le premier juge a justement évalué le montant à la somme de 2000 € et qu'il a correctement motivé au regard de son prix d'achat (3500 €) et de son usage considérablement diminué et ce, dès l'origine >>.

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Cour d'Appel d'Angers - 1 ère Chambre Section A - 5 juin 2012 - n° R.G. : 11/00215
Les époux V. achètent à T. une jument de C.S.O. destinée à leur fille, puis la laissent en pension dans ses installations.
Mécontents de la qualité de l'animal, ils assignent leur vendeur professionnel, au visa des dispositions du Code de la Consommation.
T. est condamné en première Instance, mais relève appel.
La Cour confirme l'application possible des Articles L. 211-1 et suivants, puisque le vendeur est professionnel et l'acheteur, amateur.
Les juges constatent que la jument était atteinte d'une pathologie la rendant inapte, décelée moins de six mois après la date de livraison, alors que T. n'inverse pas la présomption d'antériorité, d'autant que l'étude des résultats en compétition démontre que la jument avait souvent été "non partant" ou "non classé" avant l'achat. La résolution de la vente est confirmée.
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http://primavera.wifeo.com
30.09.12 - 14:38 Profil
 

   

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