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     ≡  Guy Cherel suspendu 6 mois


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§OBSTACLE # 1 ≡ Guy Cherel suspendu 6 mois
Groupe I
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1981 posts depuis
le 1/11/2007
Suspension. Un communiqué de France Galop vient de nous apprendre la suspension de l’entraîneur Guy Cherel pour une durée de 6 mois. Son pensionnaire Lachlan Bridge a été contrôlé positif à la Ranitidine, lors de sa victoire du 23 juillet sur l’hippodrome de Clairefontaine


Source Paris Turf
14.10.16 - 19:49 Profil

§OBSTACLE # 2 ≡ Guy Cherel suspendu 6 mois
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le 1/11/2007
Décision des commissaires de France Galop :


Les Commissaires de France Galop, agissant en application des dispositions de l'article 213 du Code des Courses au Galop sous la présidence de M. Emmanuel TASSIN,

Attendu que le hongre LACHLAN BRIDGE, arrivé 1er du Prix de la VILLE DE HONFLEUR couru le 23 juillet 2016, sur l'hippodrome de CLAIREFONTAINE, a été soumis à l'issue de l'épreuve, conformément aux dispositions de l'article 200 du Code des Courses au Galop, à un prélèvement biologique effectué dans les conditions prescrites par le règlement ;

Attendu que l'analyse de ce prélèvement biologique, effectuée par le Laboratoire des Courses Hippiques, a conclu à la présence de RANITIDINE

Attendu que l'entraîneur Guy CHEREL, informé de la situation a fait connaître sa décision de ne pas faire procéder à l'analyse de la seconde partie du prélèvement ;

Attendu que cette substance appartient à la catégorie des substances prohibées agissant sur le système digestif publiées en annexe 5 du Code des Courses au Galop ;

Après avoir ouvert l'enquête prescrite par l'article 201 du Code des Courses au Galop et appelé M. Berend VAN DALFSEN et l'entraîneur Guy CHEREL en leur qualité de propriétaire et d'entraîneur du hongre LACHLAN BRIDGE à se présenter à la réunion fixée au jeudi 6 octobre 2016, puis au mercredi 12 octobre 2016 suite à une demande de report motivée, pour l'examen contradictoire de ce dossier et avoir constaté la non présentation du propriétaire

Après avoir, au cours de cette réunion, examiné les éléments du dossier, pris connaissance des explications écrites du conseil de l'entraîneur Guy CHEREL et de M. Berend VAN DALFSEN et des explications orales du conseil de l'entraîneur Guy CHEREL et de ce dernier

Attendu qu'il leur a été proposé de signer les retranscriptions écrites de leurs déclarations orales en séance, ce qu'ils n'ont pas souhaité faire

Vu les articles 198, 201, 216 et les annexes 5 et 15 du Code des Courses au Galop ;

Vu les éléments du dossier et les deux nouvelles pièces remises en séance par le conseil dudit entraîneur

Vu les conclusions d'enquête du vétérinaire de France Galop en charge de l'enquête en date du 19 septembre 2016 mentionnant notamment :

- que le hongre a été confié à cet entraîneur car il est devenu très difficile à exploiter ;

- qu'il l'a fait examiner par son vétérinaire traitant qui a diagnostiqué une gastrite sévère pour laquelle il a prescrit le 20 mai 2016 un traitement de RANITIDINE par voie orale pendant 15 jours et qu'un délai d'attente de 8 jours avant de recourir était mentionné sur la prescription ;

- que ledit hongre a couru le Prix de PENNEDEPIE sur l'hippodrome de CLAIREFONTAINE le 5 juillet 2016, a fini 3ème et qu'il n'a pas été prélevé ;

- que si l'administration a débuté dès sa prescription, et a duré 15 jours, ledit hongre a été prélevé 49 jours après la fin du traitement, et qu'un registre d'ordonnances est tenu ,

Vu le courrier électronique adressé par le conseil de l'entraîneur Guy CHEREL le 3 octobre 2016 mentionnant notamment son intervention pour la défense des intérêts de ce dernier, son indisponibilité pour la réunion du 6 octobre 2016 et motivant une demande de report ,

Vu le courrier en réponse adressé au conseil dudit entraîneur et à ce dernier le même jour et le courrier qui leur a été adressé le 4 octobre 2016 pour fixer une nouvelle réunion au mercredi 12 octobre 2016 ;

Vu le courrier en date du 6 octobre 2016 adressé par les Commissaires de France Galop aux personnes convoquées afin de préciser le délai relatif à la transmission d'éventuelles explications écrites ;

Vu le mémoire du conseil de l'entraîneur Guy CHEREL, reçu le vendredi 7 octobre 2016 par télécopie et par courrier électronique, développé en séance et mentionnant notamment :

- un rappel des faits et de la procédure ;

- la question de la maîtrise des délais d'élimination et des données scientifiques relatifs à la RANITIDINE ;

- les mentions présentes sur la fiche de la FNCP relative à la substance RANITIDINE, et l'absence de publication par I'EHSLC d'un délai d'élimination pour la RANITIDINE •

- les mentions présentes sur le site Internet de la FNCH concernant les temps de détection de la substance ,

- qu'un entraîneur qui n'a pas d'expertise scientifique ne peut être plus sachant que le vétérinaire auquel il s'adresse - que le vétérinaire a préconisé un délai de 8 jours pour recourir après la fin du traitement ;

- que le cheval a été traité du 21 mai au 5 juin 2016 inclus de sorte qu'il pouvait recourir à partir du 14 juin 2016,

- que le 5 juillet 2016, il s'est classé 3ème à CLAIREFONTAINE sans faire l'objet de contrôle et qu'il a couru le 23 juillet 2016 en étant prélevé, soit 39 jours après la fin du traitement ;

- que la substance en cause est reconnue et parfaitement adaptée à la pathologie du cheval et que le hongre LACHLAN BRIDGE a été soigné avec des médicaments parfaitement autorisés et sur prescription vétérinaire , - que des soins sur les chevaux de courses qui sont très sollicités sont normaux

- que l'entraîneur Guy CHEREL a actuellement plus de 110 chevaux à l'entraînement et qu'il figure parmi les meilleurs entraîneurs de chevaux d'obstacles avec plus de 700 partants par an et qu'il gagne environ 80 courses par an ;

le nombre de contrôles subis par cet entraîneur et qu'en proportion du nombre de partants, il est d'une extrême vigilance, mais qu'il ne peut éviter d'être confronté à des problèmes liés au temps de détection ;

qu'avec la loi du 12 mai 2010, le nombre de courses a augmenté ainsi que les sollicitations des chevaux ce qui a un retentissement sur leur physique

que les entraîneurs sont régulièrement contraints de leur faire prodiguer des soins afin que chaque cheval ait une chance de gagner lorsqu'il court ; l'encadrement du choix thérapeutique du vétérinaire par le Code de la Santé Publique

l'impossibilité de donner un délai précis concernant la durée de l'élimination qui est notamment fonction de la molécule concernée, de l'état physiologique de l'animal traité et des autres thérapeutiques éventuellement associés

- qu'en condamnant un entraîneur pour ne pas avoir respecté un délai de rémanence, luimême non maîtrisé par les vétérinaires, les Commissaires de France Galop font peser sur lui une obligation totalement démesurée ,

- que la clinique vétérinaire en cause est réputée depuis plus de 20 ans en médecine vétérinaire équine et qu'on ne peut en l'espèce critiquer le choix du vétérinaire

- qu'il faut réfléchir à l'absence de caractère intentionnel et à la nécessaire prise en compte de cet élément dans le prononcé de la sanction ;

l'aléa du délai de rémanence de certaines substances nécessaires pour les soins de chevaux mais prohibées par le Code des Courses au Galop ;

la présomption de culpabilité irréfragable mise en place en matière de responsabilité des entraîneurs ,

des jurisprudences relatives à la prise en compte de l'élément moral de l'infraction et à la proportionnalité des sanctions

- le respect par son client des prescriptions vétérinaires et son absence de faute et de tout élément moral dans l'infraction reprochée ; le principe de proportionnalité de la sanction et des jurisprudences en la matière l'absence de violation des règles de la profession par l'entraîneur Guy CHEREL •

l'absence de but légitime d'une peine si elle ne sanctionne pas une faute ou une négligence ,

que l'argument relatif à la récidive est fatalement battu en brèche par le nombre de chevaux détenus par l'entraîneur, son nombre de partants, le nombre de contrôles et par le fait qu'il ne peut matériellement échapper à des contrôles positifs sur lesquels il n'a strictement aucune maîtrise dès lors qu'il a respecté le délai d'élimination fixé par le praticien vétérinaire reconnu ,

que la sanction devra être proportionnée et strictement nécessaire et qu'il faudra faire une application modérée du Code des Courses au Galop ;

vu le courrier électronique adressé M. VAN DALFSEN le 10 octobre 2016 mentionnant notamment qu'il vient de rentrer de voyage et qu'il ne connait rien d'autre que ce que l'entraîneur Guy CHEREL lui a dit et a communiqué aux Commissaires de France Galop ,

Attendu que le conseil de l'entraîneur Guy CHEREL a repris les termes de son mémoire en séance en les développant et en ajoutant notamment :

- qu'il est correct de la part de son client, au regard de la substance en cause et de la prescription, de ne pas avoir souhaité procéder à l'analyse de la 2ème partie du prélèvement effectué sur le hongre LACHLAN BRIDGE afin de ne pas prolonger les débats inutilement ;

- que dans ce genre de dossiers, une question se pose souvent quant au respect de la Charte pour le bien être équin signée par les sociétés mères qui implique de soigner les chevaux - que ledit hongre n'était plus exploitable en arrivant chez ledit entraîneur

- qu'il y avait pu y avoir une appréhension négative concernant un dossier de son client dans le passé impliquant un vétérinaire italien ce qui ne pouvait pas être le cas en l'espèce concernant la Clinique vétérinaire qu'il avait choisie

- que les Commissaires de France Galop vont devoir distancer ledit hongre, qu'ils n'ont pas le choix au regard des dispositions du Code des courses au Galop, mais que se pose la question de la nature de la sanction à infliger audit entraîneur, étant observé que des précédentes décisions ont été communiquées lors de sa convocation, l'une d'entres elles le condamnant déjà à une amende de 15.000 euros

- que si les arguments exposés jusqu'ici devant les juridictions administratives sur la question des délais d'élimination étaient insuffisants, ils ne devraient pas l'être en l'espèce car l'entraîneur Guy CHEREL est transparent et l'ordonnance claire et conforme

- que le Conseil d'Etat fait un examen plein et entier de la proportionnalité de la sanction et de la prise en compte de l'élément intentionnel ; - qu'outre l'amende, les Commissaires de France Galop ont la possibilité de prononcer un sursis,


- que la RANITIDINE est autorisée pour les traitements humains par le Décret du 16 décembre 2015

- qu'en l'absence de questionnement scientifique quant au délai d'élimination de cette substance, il se demande comment un vétérinaire peut apprécier un tel délai ;

- qu'il existe plusieurs formes possibles de cette substance et que seul un laboratoire est actuellement autorisé à la commercialiser, étant observé que la substance ainsi vendue est un médicament générique dont on ignore les effets secondaires et dont le délai d'élimination dépend des adjuvants ;

- que l'entraîneur Guy CHEREL n'a pas cru opportun, 39 jours après la course, de faire un test de « contre-analyse » puisqu'il pensait devoir respecter un délai théorique beaucoup plus faible de 8 jours, précisant que sinon son client passerait sa vie à en faire

- que ledit entraîneur n'est pas convoqué en raison de l'utilisation de substances interdites mais juste pour des problématiques de traitements vétérinaires et de délais de rémanence, réitérant l'importance de la distinction entre le dopage et la médication ;

Attendu que l'entraîneur Guy CHEREL a déclaré, en séance .

- qu'il s'en est tenu aux prescriptions de son vétérinaire, qu'il a vu ledit hongre grincer des dents et l'a envoyé à la Clinique vétérinaire susvisée où il a été découvert que ledit hongre souffrait d'ulcères ce qui ne devait pas l'aider pour aller sup les pistes et lui posait des difficultés pour travailler ;

- que ledit hongre est bien parti au départ d'une course début juillet} qu'il a eu du mal à partir ensuite et que le jour de sa victoire, son jockey a réussi à putir mais en déchaussant ses étriers ,

- que ledit hongre avait l'air d'aller bien, qu'il ne l'embête pas trop le matin mais qu'il a du mal à revenir au niveau où il était et qu'il a d'ailleurs conseillé à son propriétaire d'arrêter la carrière dudit hongre à la fin de la saison

- que ledit hongre est parti à MAISONS LAFFITTE en mai 2016, puis en Normandie, mais que ne voulant plus aller sur la piste dont il avait repéré l'accès là-bas, ledit hongre était reparti à MAISONS LAFFITTE fin août ;

Qu'à la question de M. Robert FOURNIER SARLOVEZE de savoir comment la substance avait été administrée, ledit entraîneur a précisé que son 1er garçon lui donnait des cachets dans l'avoine, qu'il n'a jamais vu ce produit à titre personnel, qu'il était à GAVRAY à ce moment là, et que ledit 1er garçon avait fait ce que le vétérinaire lui avait dit, ajoutant qu'il s'agit de quelqu'un de très sérieux ,

Attendu que les intéressés ont indiqué en séance qu'ils n'avaient rien à ajouter suite à la question du Président de séance en ce sens ,

Sur la présence non contestée de la substance en cause et ses conséquences sur le classement du hongre LACHLAN BRIDGE :

Attendu que les dispositions des articles 198 et 201 du Code des Courses au Galop mentionnent que tout cheval ayant pris part à une course et dont l'analyse du prélèvement biologique révèle la présence d'une substance prohibée doit être distancé ,

Attendu que les résultats de l'analyse du prélèvement biologique effectué sur le hongre LACHLAN BRIDGE révèlent la présence de RANITIDINE, dont la seule présence est constitutive d'une infraction ;

Attendu que l'entraîneur Guy CHEREL ne conteste pas la présence de ladite substance, n'ayant pas sollicité l'analyse de la seconde partie du prélèvement et ayant expliqué l'origine de la présence de la substance

Attendu que le hongre LACHLAN BRIDGE doit en conséquence être distancé dans le respect de l'égalité des chances

Sur les obligations de l'entraîneur Guy CHEREL en sa qualité d'entraîneur gardien du hon re susvisé et ses consé uences sur sa res onsabilité :

Attendu que les dispositions des articles 198 et 201 du Code des Courses au Galop prévoient qu'en sa qualité de gardien du cheval, l'entraîneur est dans l'obligation de protéger le cheval dont il a la garde et de le garantir comme il convient contre toute infraction au principe général édicté au présent Code et partant contre toute présence d'une substance prohibée dans le prélèvement biologique effectué à l'issue d'une course ; qu'il est, de ce fait, tenu pour responsable lorsque l'analyse du prélèvement biologique effectué sur l'un de ses chevaux révèle la présence d'une substance prohibée et qu'il peut être sanctionné en cas d'inobservation de ses obligations

Attendu que les dispositions du VI de l'article 198 du Code des Courses au Galop prévoient que les personnes à qui sont confiées les chevaux en sortie d'entraînement, de même que l'entraîneur doivent se tenir précisément informés de tout traitement ou produit administré à leurs chevaux et des conséquences des thérapeutiques qui leurs sont appliquées ,

Attendu que l'annexe 15 du Code des Courses au Galop prévoit notamment que tous les traitements vétérinaires doivent être dispensés dans l'intérêt de la santé et du bien-être du cheval, que chaque traitement doit être totalement justifié par l'état de santé du cheval qui le reçoit, que l'entraîneur doit demander conseil au vétérinaire ayant prescrit un traitement sur le niveau de travail approprié pendant la durée du traitement, ces indications devant être inscrites sur l'ordonnance et que le propriétaire ou son mandataire, ou l'entraîneur doit tenil' un registre où sont consignés tous les soins dispensés aux chevaux de son effectif et, que pour chaque traitement vétérinaire, il doit être en possession d'une ordonnance vétérinaire

Attendu qu'il appartient en conséquence aux entraîneurs garant du gardiennage et de la protection des chevaux déclarés dans leur effectif d'entraînement, de s'assurer par tous les contrôles et/ou analyses biologiques qu'ils jugent nécessaires, que les chevaux qu'ils déclarent partants dans des courses publiques ne recèlent pas une substance prohibée au moment des déclarations de partants et/ou de leur participation auxdites courses et ce, afin d'en persévérer la régularité et l'équité ;

Attendu que l'entraîneur Guy CHEREL était parfaitement informé d'un traitement vétérinaire effectué sur ledit hongre de mai à juin 2016 au moyen d'une substance prohibée par le Code des Courses au Galop, celui-ci ayant notamment indiqué que c'était son 1er garçon qui donnait ladite substance sous forme de cachets dans l'avoine

Attendu que les déclarations dudit entraîneur et les éléments du dossier permettent de caractériser qu'il ne s'était pas tenu suffisamment précisément informé du produit administré audit hongre ni des conséquences de cette thérapeutique malgré les dispositions du Code des Courses au Galop en la matière

Attendu que l'entraîneur Guy CHEREL ne saurait pourtant ignorer les obligations susvisées et ledit Code, notamment son obligation de vérifier que les chevaux déclarés à son effectif ne recèlent pas une substance prohibée au moment de leurs déclarations de partants et/ou de leurs courses

Attendu que ces obligations et les articles 198 et 201 du Code des Course au Galop lui ont en effet déjà été expressément rappelés, à plusieurs reprises et particulièrement au cours des 5 dernières années, au regard des décisions déjà prononcées à son encontre concernant des traitements vétérinaires effectués sur des chevaux de son effectif ayant participé à des courses et ayant été contrôlés positifs à ces occasions notamment très récemment au cours de l'année 2016

Que les soins vétérinaires relèvent de la responsabilité dudit entraîneur et de son contrôle en qualité de gardien des chevaux présents à son effectif, étant observé que c'est bien lui qui, en tant que professionnel responsable du cheval, décide en connaissance de cause de déclarer lesdits chevaux partants dans des courses dont il choisit lui-même le calendrier

Attendu que l'entraîneur Guy CHEREL, qui indique lui-même que les délais de rémanence de certaines substances dépendent de nombreux facteurs dont l'état physiologique du cheval concerné, devait donc être particulièrement vigilant avant de faire courir un cheval de son effectif ayant subi un traitement vétérinaire dont l'élimination lui paraît difficile à appréhender, traitement qu'il reconnaît en outre ne pas réellement connaître personnellement puisque c'est son 1er garçon qui en a la charge

Attendu que ledit entraîneur, qui a pourtant déjà été sensibilisé à cette question, avait la possibilité de faire procéder à une analyse de dépistage avant de décider de faire courir et/ou de déclarer partant probable le hongre LACHLAN BRIDGE.

Attendu malgré cette possibilité, que l'entraîneur Guy CHEREL n'a, en l'espèce, pas jugé utile de procéder à une telle analyse et ce malgré les risques encourus qu'il indique pourtant expressément ne pas ignorep

Attendu que le caractère intentionnel ou non de l'infraction ne saurait avoir d'incidence dans l'appréciation de celle-ci qui est donc suffisamment caractérisée au vu de ce qui précède, des choix dudit entraîneur, et de la présence de la substance prohibée en cause dans l'organisme dudit hongre

Que l'argument selon lequel ledit entraîneur n'a pas commis de faute en respectant les préconisations du vétérinaire dudit hongre n'est donc pas recevable ;

Attendu que l'entraîneur susvisé ne démontre pas, au vu de ce qui précède, avoir mis en œuvre toutes les précautions à sa disposition pour s'assurer de l'absence d'une substance prohibée dans l'organisme dudit hongre à l'occasion de sa course

Attendu qu'il s'agit précisément en l'espèce d'une nouvelle récidive de l'entraîneur susvisé dans les 5 dernières années ,

Attendu en effet que cet entraîneur avait déjà été sanctionné au cours des 5 dernières années notamment d'une amende de 15 000 euros par une décision des Commissaires de France Galop particulièrement récente, en date du 7 janvier 2016, pour l'infraction constituée par la présence d'une substance prohibée dans le prélèvement biologique effectué sur une jument de son effectif ;

Qu'à cette occasion, il lui avait été précisé au regard de sa nouvelle récidive au cours des 5 dernières années, que cette amende était l'amende maximale prévue en la matière avant la suspension ou le retrait des agréments notamment d'entraîneur public ;

Attendu qu'il est en conséquence nécessaire de sanctionner ledit entraîneur, gardien du cheval, et responsable de sa protection, en raison de la mise en évidence d'une substance prohibée dans le prélèvement d'un de ses chevaux à l'issue d'une course, notamment en raison de la nécessaire protection des parieurs, de la régularité des courses, et de l'égalité des chances entre les concurrents ;

Attendu qu'il y a donc lieu, en présence d'une nouvelle récidive au cours des 5 dernières années, de sanctionner plus sévèrement l'entraîneur Guy CHEREL, notamment en application des dispositions du S VI de l'article 216 du Code susvisé

Que l'effectif des chevaux placés sous son entraînement, et le nombre de ses partants annuels ne sauraient justifier ladite infraction, laquelle est objectivement constituée

Qu'un tel comportement, multirécidiviste, doit en effet être sanctionné par une sanction dont la nature et le quantum sont adaptés dans leurs effets punitifs et dissuasifs aux faits de l'espèce et à l'état de récidive multiple, et qu'il convient de relever à cet égard que l'entraîneur Guy CHEREL ne sollicite pas une absence de sanction mais « une appréciation particulièrement modérée du Code des Courses au Galop »

Attendu qu'il y a donc lieu, au vu des éléments qui précèdent de sanctionner l'entraîneur Guy CHEREL, par la suspension de son agrément l'autorisant à entraîner en qualité d'entraîneur public pour une durée de 6 mois

Que ladite sanction est ainsi proportionnée aux faits et conforme au Code susvisé compte-tenu de la répétition de la situation, de tels manquements devant être sanctionnés et ne pouvant être tolérés de la part d'entraîneurs professionnels ;



Attendu cependant qu'au regard des éléments du dossiers, des explications fournies aux Commissaires de France Galop, notamment la communication d'une ordonnance mentionnant un délai d'attente de 8 jours, lesdits Commissaires considèrent qu'il convient néanmoins d'assortir la durée de 6 mois de cette sanction d'une mesure de sursis partiel à concurrence de 3 mois pendant une durée de 5 ans

PAR CES MOTIFS

Les Commissaires de France Galop, agissant en application de l'article 201 et des annexes 5, 15 et 19 du Code des Courses au Galop décident de :


- distancer le hongre LACHLAN BRIDGE de la 1ère place du Prix de la VILLE DE HONFLEUR ;

Le classement est, en conséquence, le suivant :

1er : ARRY ; 2ème L'ESPIGUETTE ; : ANTISEPTIQUE ; 4ème : ULTRABALLE ; : MY MAJ ;

- sanctionner l'entraîneur Guy CHEREL en sa qualité d'entraîneur, gardien responsable dudit hongre, par la suspension de son agrément l'autorisant à entraîner en qualité d'entraîneur public pendant une durée de 6 mois

- d'assortir la durée de cette sanction d'une mesure de sursis partiel à concurrence de 3 mois pendant une durée de 5 ans,
14.10.16 - 19:53 Profil

§tabumo # 3 ≡ Re: Guy Cherel suspendu 6 mois
Groupe I
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tabumo
852 posts depuis
le 1/8/2010
C'est très lourd.
En fait,c'est trois mois puisqu'il y a trois mois avec sursis
Sur ce coup là,on voit bien que G. CHEREL n'y est pour rien,qu'il a respecté les prescriptions vétérinaires mais les commissaires de FG n'ont visiblement rien voulu entendre.
14.10.16 - 20:06 Profil

§tanus # 4 ≡ Re: Guy Cherel suspendu 6 mois
Groupe I
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tanus
2869 posts depuis
le 14/7/2008
De : Loire-Atlantique
S'il cherche un entraîneur pour placer ses chevaux, pas sûr qu'il reste de la place chez B. Le Régent et P. Le Gal !!! :-D
14.10.16 - 21:09 Profil

§verysharp # 5 ≡ Re: Guy Cherel suspendu 6 mois
Course A
Course A
verysharp
83 posts depuis
le 4/7/2015
tabumo,
Citation :
Sur ce coup là,on voit bien que G. CHEREL n'y est pour rien,qu'il a respecté les prescriptions vétérinaires mais les commissaires de FG n'ont visiblement rien voulu entendre.

mdr vous rigolez ou quoi? Cherel est dans le collimateur depuis un bail et FG a etoufé plusieurs plvmts positifs a pau par ex mais comme c'est un poid lourd on l'a coincé sur une pecadille pour pas trop faire de degat sociaux genre licenciments
14.10.16 - 21:39 Profil

§breiz # 6 ≡ Re: Guy Cherel suspendu 6 mois
Listed-Race
Listed-Race
breiz
204 posts depuis
le 3/9/2010
Lourd pas d'accord c'est quand même la 5ème fois ..... combien en a-t-il passé sans être pris :angry:
Cela arriverait à un petit entraineur c'est certain qu'il la perdrait sa licence et pas pour trois mois :pascontent:
14.10.16 - 21:40 Profil

§palstaan # 7 ≡ Re: Guy Cherel suspendu 6 mois
Groupe I
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palstaan
1295 posts depuis
le 11/7/2008
De : Finistère
D'accord avec Tabumo
14.10.16 - 21:56 Profil

§dimitrichevaux # 8 ≡ Re: Guy Cherel suspendu 6 mois
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dimitrichevaux
915 posts depuis
le 6/7/2010
cet entraineur comme pas mal d'autres c'est pas ma tasse de thé, et certains qui se font prendre, je vais pas les plaindre ni les excuser. Mais ya un gros soucis avec les vétérinaires, on voit souvent des cas positifs pour presque rien, résidus de traitement, alors que les entraineurs ont respecté le délai souvent de 3 semaines, même certains respectent 1 mois ou plus et sont coincés, comme Quick Baby second grand cross craon 2015 ou Dagobert Duke, depuis très bon cheval de quinté

faudrait quand même que France Galop aille aussi voir les vétérinaires, ce lobby très puissant et intouchable, mais comme le chef de tout ça à France Galop est un vétérinaire, c'est sur que ça risque de trainer
14.10.16 - 22:12 Profil

§FPII # 9 ≡ Re: Guy Cherel suspendu 6 mois
Groupe I
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FPII
1741 posts depuis
le 8/2/2013
ce qui me blase en France c est que pendant que certains prennent 6 mois de suspension pour avoir soigné un cheval d autres et notamment au trot chargent librement leurs chevaux en toute impunité puisqu en France on va se focaliser a rechercher des molecules qui soignent plutot que celles qui améliorent les perfs des chevaux.
regardez certains chronos a Cagnes.... et on ferme les yeux.
14.10.16 - 22:34 Profil

§calamity # 10 ≡ Re: Guy Cherel suspendu 6 mois
Course A
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calamity
124 posts depuis
le 27/8/2008
enfin une sanction prise :-D mais il faudrait qu'elle soit rétroactive (pau et ..........) tu es petit tu trinques direct comme au monopoly allez en prison sans passer par la case départ pour toucher du fric mais là mr le tricheur a perdu au pocker mais si peu
14.10.16 - 23:00 Profil
 

   

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