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Anonyme |
# 32 ≡ Re: david bourillon |
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J'ai l'adresse internet de David doit-on lui envoyer le lien des encouragements de ce site. D'après ce que j'ai compris il a arrété de monter en course, par contre à l'époque ou j'ai eu cette information j'ignorais ce qu'il avait pu endurer. |
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06.12.06 - 18:40 |
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pepette |
# 26 ≡ Re: david bourillon |
Course B
53 posts depuis le 23/9/2005 De : toulon
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1 COPIE DE LA DECISION DE LA COMMISSION SUPERIEURE LE LION D’ANGERS Dimanche 16 juillet 2006 PRIX DE L’ISLE BRIAND La Commission Supérieure, agissant conformément aux dispositions des articles 238, 239 et 240 du Code des Courses au Galop ; Saisie d’un pourvoi formé par Madame Jean-Yves ARTU et Madame Edith AUGONNET contre la décision prise par les Commissaires de France Galop en date du 9 août 2006, de maintenir la décision des Commissaires de Courses en fonction au LION D’ANGERS le dimanche 16 juillet 2006 à l’occasion du PRIX DE L’ISLE BRIAND, considérant que la chute collective n’était pas due à l’irrégularité d’un concurrent ; Après avoir pris connaissance de la lettre en date du 15 août 2006 et du télégramme en date du 18 août 2006 par lesquelles Madame Jean-Yves ARTU et Madame Edith AUGONNET ont respectivement formé leur pourvoi sur le fondement de l’article 238 du Code des Courses au Galop ; Après avoir dûment appelé Madame Jean-Yves ARTU et Madame Edith AUGONNET à se présenter à la réunion fixée au jeudi 28 septembre 2006 pour l’examen contradictoire de ces pourvois ; Après avoir, lors de cette réunion, reçu Madame Edith AUGONNET et Madame Jean-Yves ARTU, assistée de son conseil, pris connaissance des éléments du dossier, du mémoire déposé en séance par le conseil de Madame Jean-Yves ARTU et du courrier remis en séance par Madame Jean-Yves ARTU ; Attendu que le conseil de Madame Jean-Yves ARTU a déclaré contester la régularité, au regard des dispositions de l’article 208 paragraphe II du Code des Courses au Galop, de la décision prise par les Commissaires des Courses en fonction au LION D’ANGERS le 16 juillet 2006 à l’issue du PRIX DE L’ISLE BRIAND ; Attendu que le conseil de Madame Jean-Yves ARTU a précisé qu’aucun des jockeys montant la course n’aurait été entendu par les Commissaires de Courses à l’issue de l’épreuve ; Attendu que le conseil de Madame Jean-Yves ARTU a également précisé que Madame Edith AUGONNET et Madame Jean-Yves ARTU n’avaient pas non plus été entendues et que le principe du contradictoire n’avait pas, de ce fait, été respecté ; 2 Attendu que le conseil de Madame Jean-Yves ARTU a indiqué que la décision des Commissaires des Courses n’avait pas été notifiée aux personnes intéressées, notamment à la requérante, contrairement aux dispositions de l’article 220 du Code des Courses au Galop ; Attendu que le conseil de Madame Jean-Yves ARTU a également indiqué que la décision prise par les Commissaires des Courses, entachée d’irrégularité, était inexistante ; que les Commissaires de France Galop n’ont pas statué en qualité de juges d’appel et que leur décision était entachée de nullité car elle prive Madame ARTU du double degré de juridiction ; Attendu que le conseil de Madame Jean-Yves ARTU a déclaré que les Commissaires de France Galop devaient considérer la présente réclamation en qualité de juges d’appel conformément aux dispositions de l’article 230 du Code des Courses au Galop ; Attendu qu’au cours du PRIX DE L’ISLE BRIAND visé par le présent pourvoi, est intervenue une chute collective et le décès de Mlle Nathanaëlle ARTU, jeune femme jockey au début de carrière très prometteur ; Attendu qu’il convient de constater que les Commissaires de France Galop, après avoir examiné de façon exhaustive la demande des parties et sans avoir été saisis des éléments nouveaux invoqués devant la présente Commission, ont d’ores et déjà statué comme juges d’appel ; Attendu que, tant Madame Jean-Yves ARTU que Madame Edith AUGONNET ont d’ailleurs saisi la Commission Supérieure en visant expressément, dans leurs lettres introductives de pourvois, les dispositions de l’article 238 du Code des Courses au Galop ; Attendu que les dispositions de l’article 238 du Code des Courses au Galop relatives aux décisions d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi devant la Commission Supérieure, prévoient que les décisions d’appel prises par les Commissaires de France Galop peuvent faire l’objet par les parties concernées d’un pourvoi devant la Commission Supérieure lorsque les décisions entraînent un retrait ou une suspension de l’autorisation de faire courir, d’entraîner ou de monter dont la durée dépasse trois mois ou lorsque ces décisions comportent une sanction disciplinaire nouvelle sur évocation du fond de l’affaire ; Attendu que la décision prise en appel par les Commissaires de France Galop en date du 9 août 2006 n’est, au regard des dispositions de l’article 238 du Code des Courses au Galop, pas susceptible de pourvoi devant la Commission Supérieure ; Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer irrecevables le pourvoi formé par Madame Jean-Yves ARTU et le pourvoi formé par Madame Edith AUGONNET ; PAR CES MOTIFS : - déclare irrecevables le pourvoi formé par Madame Jean-Yves ARTU et le pourvoi formé par Madame Edith AUGONNET. Boulogne, le 30 octobre 2006 |
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24.11.06 - 23:06 |
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